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COVID - 19 - KIT DES MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

March 24th, 2020

COVID - 19 - KIT DES MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

COVID - 19 - KIT DES MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

Par : DJS Avocats et Kray&Co

Face à la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19, des mesures exceptionnelles sont mises en place par le gouvernement français ainsi que les acteurs publics afin de soutenir les entreprises dont l’activité économique s’en trouve impactée. Dans ce contexte particulier, le recours au financement s’avère opportun. En effet, lorsqu’il s’agit de répondre à un besoin de financement ponctuel et rapide, les start-up disposent de nombreux outils leur permettant de diversifier leurs sources de financement.

LE FINANCEMENT EXTERNE

LE DÉCOUVERT BANCAIRE

Le découvert bancaire permet un recours simple et rapide à des fonds dans des situations de crise temporaire. Il s’agit d’un moyen de financement ne nécessitant généralement pas de comité d’engagement (votre chargé d’affaire professionnel ayant souvent la délégation pour vous l’accorder) et une simple analyse de votre exploitation ou d’un plan de trésorerie suffit à l’accord d’une ligne de découvert bancaire.

Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le découvert bancaire est outil utilisé par le gouvernement de concert avec Bpifrance afin de permettre l’instauration de moyens rapides et efficaces pour satisfaire les besoins en trésorerie des entreprises.

Ainsi, l’État a exceptionnellement étendu ses mesures de contre-garanties aux découverts bancaires octroyés par le secteur privé, si la banque le confirme sur 12 à 18 mois. Cette contre-garantie, à hauteur de 90% du découvert autorisé (contre 50 à 70% en temps normal), permet de diminuer largement le risque porté par la banque et faciliter d’autant l’accès à ce type de financement.

LA GARANTIE BANCAIRE (PRÊT MOYEN-LONG TERME)

La garantie bancaire est un moyen très puissant de relance économique. Son principe est simple, l’émetteur de la contre-garantie se porte pour partie « responsable » du remboursement d’un crédit octroyé en cas de défaut de son emprunteur. A titre d’exemple, dans une situation exceptionnelle telle que celle que nous vivons actuellement, si 5% des crédits octroyés sont en défaut et donc remboursés par le contre-garant, alors l’effet de levier de cette mesure est de 20 fois le montant mobilisé !

C’est parce que cet effet est si important que beaucoup de pays en période de relance économique utilisent cette méthode afin de faciliter l’accès à de la trésorerie. Cette « sécurité » permet, dans le cadre d’une politique de risque – même moins « stricte » – et afin de pallier une situation de force majeure par exemple, d’injecter indirectement de l’argent « frais » dans les comptes des entreprises qui peuvent continuer d’investir et financer leur exploitation afin de limiter au maximum les effets conjoncturels sur leur activité.

Aujourd’hui, Bpifrance a étendu son intervention en contre-garantie à l’ensemble des prêts moyen et long terme (3 à 7 ans) octroyés aux entreprises en difficulté pour pallier les effets de la crise et a augmenté son taux de contre-garantie à 90% du montant emprunté (contre 50% en moyenne auparavant). Cette opportunité permet aux entreprises d’accéder à des financements bancaires même dans des conditions conjoncturelles inusuelles.

LES PRÊTS ET AVANCES REMBOURSABLES : LE « PRÊT ATOUT »

L’implication de la Banque Publique d’Investissement et de manière générale, des différentes institutions financières publiques et parapubliques ne s’arrête pas à l’offre de contre-garanties.

En effet, dans certains cas, celles-ci interviennent également en tant que financeur direct. Certains dispositifs de financement direct peuvent prendre la forme de subventions (TP’up, PM’up, Subvention à l’Innovation BPI), d’avances remboursables (Aide pour le Développement de l’Innovation) ou de prêts (Prêt Croissance, Prêt Amorçage…).

En ces temps de crise, Bpifrance a ainsi mis en place un produit d’investissement direct appelé « Prêt Atout », dédié aux TPE, PME et ETI. Ce prêt permet d’obtenir jusqu’à 5 millions d’euros pour les PME et 30 millions d’euros pour les ETI. Il est octroyé sans garantie – sans sûretés réelles sur les actifs de la société ou de son dirigeant –, sur une durée de 3 à 5 ans avec un différé d’amortissement de 6 à 12 mois. Son montant est limité aux fonds propres et quasi-fonds propres de l’entreprise et ne peut être obtenu qu’en parallèle d’un concours bancaire d’un montant au minimum égal.

LES MESURES DE SOUTIEN PUBLIC

Le gouvernement a annoncé que le fonds de solidarité indemnisera à hauteur de 1.500 euros, sur simple déclaration sur le site de la DGFIP, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million d’euros (TPE, micro-entrepreneurs et indépendants), qui subissent une fermeture administrative ou qui connaissent une perte de chiffre d’affaires de plus de 70% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019.

Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire pourra être envisagé pour éviter les faillites.

LE FINANCEMENT PRIVÉ

Par David Smadja - Avocat Associé du cabinet  DJS Avocats

L’AVANCE EN COMPTE COURANT D’ASSOCIÉ

Pour bénéficier d’un financement rapide, temporaire et moins contraignant qu’une levée de fonds classique, la société peut se tourner vers ses actionnaires. En pratique, les associés-investisseurs historiques peuvent accepter de prêter temporairement des fonds à la société à un taux d’intérêt à définir en période de crise.

Depuis la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « Loi PACTE », tout associé ou actionnaire peut consentir une avance en compte courant à la société quel que soit son pourcentage de détention du capital, le seul statut d’actionnaire suffit.

Autre mesure d’assouplissement par la Loi PACTE : en plus des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux, directeurs généraux délégués, présidents de SAS et gérants, associés ou non, sont désormais autorisés à réaliser des avances en compte courant à la société (art. L. 312-2 Code monétaire et financier). Autrement dit, tout mandataire social peut consentir une avance en compte courant au profit de sa société. 

En pratique, les conditions d’utilisation du compte courant d’associés, les modalités de remboursement (échéancier, clause de blocage) et, le cas échéant, de rémunération de l’avance (intérêts) sont fixées librement par les parties dans une convention d’avance en compte courant. Quant au remboursement, celui-ci peut en principe être sollicité par les associés – créanciers de la société – à tout moment, sauf convention contraire (blocage du compte courant).

L’avance en compte courant constitue ainsi une alternative intéressante à l’apport en capital pour la start-up ayant un besoin de financement rapide et temporaire.

LE PRÊT D’ACTIONS 

Une start-up qui rencontrerait des difficultés financières peut en outre satisfaire un besoin de trésorerie ponctuel en ouvrant son capital à des investisseurs de manière temporaire par le biais du prêt de titres.

Prévu par le Code monétaire et financier (arts. L. 211-22 à L. 211.26), le prêt d’actions ou « prêt de consommation d’actions » est le contrat par lequel le prêteur transfère temporairement la propriété d’une quantité donnée d’actions à un emprunteur. L’emprunteur s’engage alors à lui restituer autant de titres de même nature à l’échéance convenue, suivant des conditions prédéfinies et le versement d’une rémunération fondée sur la valeur desdites actions.

Pendant la durée du contrat, l’emprunteur titulaire des titres transférés temporairement devient actionnaire à titre provisoire de la société et bénéficie ainsi des prérogatives politiques (participation aux assemblées, droit de vote, etc.) et financières (droit sur les bénéficies : dividendes, réserves, boni de liquidation) reconnues à tout associé.

L’intérêt d’une telle opération est qu’en entrant dans la société – même à titre temporaire –, l’actionnaire peut décider de consentir une avance en compte courant à la société, laquelle répond ainsi à son besoin ponctuel de trésorerie.

L’ÉMISSION DE BSA-AIR

Les sociétés par actions (SA, SAS, SCA) peuvent décider d’émettre des « bons de souscription d’actions – accord d’investissement rapide » dits « BSA-AIR ». Il s’agit de valeurs mobilières donnant accès au capital social de manière différée, pouvant être attribuées à toute personne physique ou morale, interne (actionnaires ; mandataires sociaux ; salariés) ou externe à la société (investisseurs ; etc.).

Concrètement, un investisseur dit « investisseur Air » met des fonds à la disposition d’une start-up. En contrepartie, il reçoit un bon émis à un prix égal au montant de son investissement. Ce bon lui donnera le droit de souscrire un nombre variable d’actions déterminé selon la valorisation de la société retenue lors de la réalisation d’un événement ultérieur. Ce dernier est généralement déterminé selon des modalités définies dans le contrat d’émission (en pratique, un nouveau tour de financement ou un événement de liquidité).

La particularité des BSA-AIR est qu’ils ne donnent pas immédiatement accès au capital de la société émettrice. L’entrée des investisseurs Air au capital étant subordonnée à la survenance dudit événement ultérieur. Pour récompenser son investissement, l’investisseur Air bénéficie d’un taux de décote, à hauteur de 5 à 30 % en pratique, sur la valorisation retenue lors de la survenance de l’événement ultérieur.

Outre sa flexibilité juridique, un tel instrument juridique présente l’intérêt de pouvoir obtenir un financement en fonds propres rapide directement sur son compte, sans avoir à créer immédiatement de nouvelles actions. Les BSA-AIR permettent ainsi d’échapper aux lourdeurs procédurales liées aux opérations de haut de bilan classiques et d’éviter une dilution immédiate des actionnaires en place. L’autre avantage pour les start-up est de pouvoir différer les discussions au sujet de la valorisation à la survenance de l’événement ultérieur en question. Il est en effet difficile pour une entreprise à un stade de développement précoce de calculer sa valeur financière.

LE « CROWDLENDING »

Le crowdlending est une forme de financement participatif. En pratique, une plate-forme de crowdlending sélectionne les projets ayant un besoin de trésorerie puis les présente, après une phase de diligence, à une communauté de prêteurs prêts à les financer sous forme de prêts rémunérés, de minibons ou d’émissions obligataires.

Le crowdlending représente ainsi une technique intéressante pour la start-up qui souhaite réaliser une campagne de prêts tout en échappant aux contraintes liées au prêt bancaire classique (demande de garanties, caution personnelle du dirigeant, etc.).

LES MESURES DE SOUTIEN OFFERTES PAR LE DROIT SOCIAL

Par Camille Smadja - Avocate spécialisée en droit social et associée de DJS Avocats

LE TÉLÉTRAVAIL

Pour éviter la propagation du virus, et dans la logique du confinement, le Gouvernement a demandé aux entreprises de mettre en place le télétravail pour tous les postes qui le permettent. Pour rappel :

> L’employeur doit fournir à ses salariés les équipements nécessaires pour l’exécution de leurs fonctions, prendre en charge les coûts induits (communications téléphoniques, connexion Internet, etc.), et fournir un service d’appui technique approprié ;

> Les salariés doivent définir avec leur employeur les horaires auxquelles ils peuvent être joints ;

> Tout accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail, pendant l’exercice de l’activité professionnelle, est présumé être un accident de travail.

LES CONGÉS PAYÉS ET LES JOURS RTT

Certains employeurs pourraient vouloir imposer à leurs salariés la prise de congés payés ou de jours RTT pendant la période de confinement.

En ce qui concerne les congés payés, il convient, en principe, de distinguer selon que le salarié a, déjà, ou non, posé ses congés payés :

> Si le salarié n’a pas encore posé ses congés, l’employeur a la possibilité de demander à son salarié de prendre ses congés pendant la période de confinement mais le salarié n’est pas tenu d’accepter ;

> Si le salarié a déjà posé ses congés, l’entreprise a la possibilité, compte-tenu de circonstances exceptionnelles, de modifier les dates de départ en congés, un mois avant la date de départ prévue.

La loi du 22 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire prévoit qu’un employeur pourra imposer à ses salariés de prendre ses congés payés, sans délai, avec l’accord des représentants des salariés, ou de ses salariés si l’entreprise est dépourvue de comité social et économique.

En ce qui concerne les jours RTT, si un accord collectif d’entreprise prévoit que des jours RTT peuvent être imposés par l’employeur, l’employeur qui aurait déjà positionné ces jours pourrait les déplacer pour couvrir la période de confinement, mais il devra respecter, notamment, le délai de prévenance, prévu par l’accord collectif.

La loi du 22 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire n’a pas apporté de modification à ce principe.

En tout état de cause, d’un point de vue stratégique, demander à ses salariés de poser leurs congés payés ou leurs jours RTT pendant la période de confinement n’est pas forcément judicieux, car ces jours devront être payés à 100% par l’entreprise.

LE RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

Dans les secteurs où le télétravail est impossible, le gouvernement français a largement incité les entreprises à recourir au chômage partiel afin d’éviter des licenciements économiques. 

Le code du travail autorise les entreprises qui subissent une perte de rémunération imputable soit à la fermeture temporaire de tout ou partie leur établissement, soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement en-deçà de la durée légale de travail, de faire une demande, auprès de la DIRECCTE, pour bénéficier du dispositif du chômage partiel.

Ce dispositif permet aux entreprises, dans ces cas définis, de réduire, voire suspendre, leur activité sans licencier leurs salariés, tout en les indemnisant, grâce à l’obtention d’une allocation de l’État correspondant aux heures dites « chômées ».

En cas de recours au chômage partiel, le contrat de travail des salariés est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. 

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire versée par son employeur à l’échéance habituelle de la paie, correspondant à 70% de sa rémunération brute horaire (soit environ 84% du salaire net horaire) ou 100% de la rémunération nette horaire s’il est au SMIC ou en formation pendant les heures chômées. L’employeur quant à lui bénéficie d’une allocation forfaitaire cofinancée par l’État et l’UNEDIC équivalent à 7,74 euros par heure chômée par salariée pour les entreprises.

Face à l’ampleur de la crise du COVID-19, le Gouvernement a réformé ce dispositif afin de couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5% du SMIC.

S’agissant de la procédure à adopter, il appartient à l’employeur de formuler une demande de recours au chômage partiel sur le portail internet activiepartielle.emploi.gouv.fr.

Si, habituellement, les demandes devaient être formulées, après consultation du comité social et économique pour les entreprises de plus de 10 salariés, et autorisation de la DIRECCTE, le Gouvernement a indiqué que les entreprises pourront, compte-tenu de la situation exceptionnelle, avoir recours au chômage partiel, sans consultation du comité économique et social, et disposeront d’un délai de 30 jours pour réaliser leur demande, avec effet rétroactif. 

Autre modification : alors que la décision d’autorisation ou de refus devait être notifiée à l’entreprise dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande, le Gouvernement a réduit ce délai à 2 jours (l’absence de décision dans ce délai valant acceptation).

Enfin, un projet de décret devrait porter l’autorisation d’activité partielle à 12 mois renouvelables (au lieu de 6 mois renouvelables) et ouvrir le dispositif de chômage partiel aux salariés au forfait annuel en jours ou en heures (qui pouvaient, en principe, être mis au chômage partiel que lorsque l’entreprise faisait l’objet d’une fermeture totale).

Compte-tenu des mesures extrêmement importantes prises par le Gouvernement pour inciter les entreprises à recourir au chômage partiel, il convient de privilégier ce dispositif, dès lors que les entreprises y sont éligibles. Nul doute en effet que les conseils prud’hommaux devront se positionner post-crise pour juger les décisions prises, parfois hâtivement, par les entreprises.

Ainsi, s’il peut être tentant pour des entreprises de mettre un terme à des périodes d’essais, pendant la période de confinement, nous les en dissuadons. Nous recommandons plutôt de placer les salariés concernés au chômage partiel et de prolonger la durée de la période d’essai (suspendue pendant la période de chômage partiel), en fin de confinement, de la durée du chômage partiel.

Le même raisonnement peut être tenu concernant les contrats de travail, tant à durée déterminée qu’à durée indéterminée. En effet, si, en principe, le Code du travail prévoit qu’en cas de force majeure, l’employeur peut mettre fin immédiatement à un contrat de travail, c’est-à-dire sans préavis, sans tenir compte de la procédure prévue en matière de licenciement, en octroyant aux salariés, uniquement, leurs indemnités compensatrices des congés payés (pas de prime de précarité pour les salariés ayant conclus un contrat à durée déterminée), nous recommandons plutôt de mettre les salariés concernés au chômage partiel le temps du confinement. S’agissant des contrats à durée déterminée, ceux-ci seront suspendus pendant la période de chômage partiel et prolongés, en fin de confinement, de la durée du chômage partiel.

LE REPORT DES COTISATIONS SOCIALES ET PATRONALES

Dans son élocution du 12 mars 2020, le Président de la République a indiqué que : « toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter, sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations dues en mars ».

Toutes les cotisations et contributions versées à l’URSSAF sont concernées : les cotisations de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité et décès, vieillesse, famille, accident du travail et maladies professionnelles) ; la contribution solidarité autonomie (CSA) ; la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ; la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL) ; le forfait social dû sur la prévoyance complémentaire santé ; les plans d’épargne et d’intéressement-participation ; la contribution au dialogue social ; le versement transport ; la contribution d’assurance chômage et la contribution de garantie des salaires (AGS).

Pour les start-up dont la date d’échéance URSSAF intervenait le 15 mars 2020, une demande de report, jusqu’à 3 mois, de tout ou partie du paiement des cotisations salariales et patronales pouvait être demandée. Pour les auto-entrepreneurs (date d’échéance au 31 mars) et pour les employeurs dont la date d’échéance intervient le 5 du mois, des informations leur seront communiquées ultérieurement par les URSSAF.

Une observation. Si la demande de report des paiements des cotisations patronales et salariales est de droit, sans qu’aucun justificatif ne soit demandé, il convient de s’interroger, néanmoins, sur la pertinence d’une telle mesure, au regard notamment de sa trésorerie. En effet, si les sommes perçues ont déjà été provisionnées par les entreprises, peut-être est-il plus prudent de payer les cotisations dues à date, plutôt que de payer le double à la prochaine échéance.

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